ATTAQUE MORTELLE DE REQUIN : QUAND LA JUSTICE MET UN PRIX SUR L’ANGOISSE DE LA MORT IMMINENTE
Il y a des décisions de justice que l’on lit une première fois, puis une deuxième, simplement parce qu’on se demande si l’on a bien compris. Celle rapportée par Soualiga Post concernant l’attaque mortelle d’un requin à la Baie Orientale en décembre 2020 en fait partie. Pas en raison de la douleur de la famille, évidemment. Celle-ci est incontestable et aucune somme d’argent ne pourra jamais réparer la disparition d’une femme de 38 ans. Mais parce que le droit administratif est allé jusqu’à chiffrer, parmi les préjudices retenus, les souffrances endurées et l’angoisse de la mort imminente de la victime.
Selon Soualiga Post, le tribunal administratif de Saint-Martin a retenu une responsabilité partagée entre la Collectivité de Saint-Martin, l’État et la victime. L’article rapporte que le tribunal a considéré que la présence de requins dans les eaux saint-martinoises était connue et suivie depuis plusieurs années et qu’un requin-tigre femelle avait été retrouvé mort sur le rivage de Plum-Bay deux jours avant l’attaque. Le tribunal aurait également estimé que la Collectivité n’avait pas pris certaines mesures d’information, de surveillance ou de restriction de la baignade et que l’État n’avait pas, de son côté, pris de mesures pour remédier à cette situation. L’article indique parallèlement que la victime a été considérée comme ayant commis une imprudence, entraînant une exonération de responsabilité de 10 % pour la Collectivité et l’État.
Jusque-là, chacun pourra débattre de la responsabilité des pouvoirs publics, du comportement de la victime, de ce qui était prévisible ou non et de ce qu’il aurait fallu faire ce jour-là. Mais c’est dans la rubrique consacrée aux préjudices que le texte devient particulièrement troublant.
La famille demandait, toujours selon Soualiga Post, 110 000 euros au titre du préjudice lié à la mort imminente et aux souffrances endurées. Le tribunal aurait finalement fixé ce poste d’indemnisation à 40 500 euros.
Et voici la phrase qui interpelle : « Selon l’autopsie, la victime ayant été attaquée alors qu’elle était encore vivante, il y a lieu d’indemniser les préjudices résultant de ses souffrances endurées et de l’angoisse de sa mort imminente. »
Voilà donc le droit dans toute sa froideur administrative : une personne est attaquée par un requin, elle meurt, et la justice doit ensuite déterminer quels préjudices peuvent juridiquement être reconnus, à qui ils sont dus et combien ils valent. Même les dernières secondes d’une vie deviennent ainsi une catégorie indemnisable.
La question n’est évidemment pas de contester la souffrance de cette femme. Personne ne peut sérieusement imaginer qu’une attaque mortelle de requin soit autre chose qu’un événement terrifiant. La question est différente : comment la justice peut-elle chiffrer l’angoisse ressentie par une personne qui n’est plus là pour raconter ce qu’elle a vécu ?
La réponse se trouve manifestement dans le raisonnement juridique rapporté par l’article : les circonstances de l’accident, les constatations médicales et l’autopsie permettent au tribunal de retenir l’existence de souffrances et d’une angoisse liée à la mort imminente. Ce n’est donc pas la famille qui « facture la peur » de la victime, ni une somme attribuée arbitrairement pour une émotion supposée. Il s’agit d’un poste de préjudice reconnu dans le cadre de l’indemnisation du dommage subi.
Mais avouons que la formulation a quelque chose de vertigineux.
40 500 euros pour les souffrances et l’angoisse de mourir.
La justice peut donc reconnaître la responsabilité de plusieurs acteurs, retenir une part d’imprudence chez la victime, calculer les préjudices des proches et, finalement, attribuer une valeur financière à ce qui s’est probablement passé dans les dernières secondes d’une vie.
Et pendant ce temps, le requin, lui, n’a évidemment reçu ni convocation au tribunal, ni condamnation, ni facture.
Plus sérieusement, cette affaire pose surtout une question qui dépasse largement Saint-Martin : jusqu’où va la responsabilité des pouvoirs publics face à un danger naturel exceptionnel mais connu ? À partir de quel moment un risque rare devient-il un risque suffisamment identifié pour imposer une information, une surveillance ou une restriction ? Et inversement, jusqu’où peut-on demander à une collectivité de prévenir chaque danger naturel susceptible de survenir dans son environnement ?
Ce sont précisément ces questions que le jugement semble avoir dû trancher, selon les éléments rapportés par Soualiga Post. Et elles mériteraient d’être connues, notamment parce que l’affaire ne concerne pas seulement une indemnisation financière : elle interroge aussi la manière dont sont définies les obligations de sécurité sur les plages et la part de responsabilité que chacun peut avoir lorsqu’un danger exceptionnel survient.
Quant aux 40 500 euros, ils ne ressusciteront évidemment personne. Ils ne permettront pas non plus de savoir exactement ce qu’a ressenti cette femme dans ses dernières secondes. Ils constituent la traduction financière, par le droit, d’un préjudice que le tribunal a considéré comme suffisamment établi pour être indemnisé.
C’est peut-être cela, le plus dérangeant dans cette histoire : la justice est capable de donner une valeur juridique à la souffrance, puis de lui attribuer une valeur financière. Même lorsque celui qui l’a ressentie n’est plus là pour expliquer ce qu’il a vécu.
Et ça, pour une fois, ne mérite peut-être pas une blague. Juste une question.
Combien vaut une dernière minute de vie ?
ZoukMag – L’info qui dérange… mais qui dit tout !



